L’Article R323-25
( ex Art. 2.I et 2.II)
Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d’électricité
Suite à la mise en place du Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité, aux autres réseaux et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, les Articles 2.I et 2.II devaient être appliqués. Le Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie modifie cette règlementation avec l’Article R323-25 dudit décret.
Les pièces à rassembler
Sans préjudice des conditions prévues par d’autres réglementations, tout projet d’un ouvrage d’un réseau public de distribution d’électricité, à l’exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l’objet d’une consultation par le maître d’ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l’emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet.
A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :
1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
2° Un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l’emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur. La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.
ENEDIS a mis en place une charte de présentation des Études Électricité afin de normaliser les demandes.
Téléchargez un exemple de cette charte en cliquant ici
Approbation et réalisation des ouvrages des réseaux publics d'électricité
Les avis sont rendus dans un délai d’un mois. Toutefois, pour l’exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n’excède pas trois kilomètres et des travaux d’implantation d’ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n’excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours.
Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S’ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables. Le maître d’ouvrage prend en compte les avis qu’il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu’il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes.
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